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La «bonne foi»


par :
Jean Robert LeBlanc, LL.B., M.B.A., Avocat

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La loi exige la bonne foi dans la négociation et l’exécution des contrats.

En effet, le législateur en a fait une règle de droit qui est énoncée au Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) :

«1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.»

À l’époque de l’entrée en vigueur de ce nouveau Code en 1994, les Commentaires du Ministre de la Justice établissaient que cette nouvelle disposition était l’équivalent juridique de la bonne volonté morale et qu’elle était intimement liée à l’application de l’équité. L’auteur ajoutait ensuite que la notion de bonne foi servait à relier les principes juridiques aux notions fondamentales de justice.

Le législateur faisait donc de la bonne foi un principe de base devant être présent en tout temps dans les actes et les relations juridiques.

En complément, le législateur a établi, dans le même Code à l’article 2805, une présomption selon laquelle cette bonne foi est présumée.

«2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.»

Une des conséquences de cette présomption est que la personne qui prétend que son cocontractant a agi de mauvaise foi, a le fardeau de faire la preuve de cette mauvaise foi.

Lorsque cette preuve est faite de façon prépondérante devant un tribunal, le juge peut imposer des remèdes aussi variés que la réduction de certaines obligations, le paiement de dommages-intérêts compensatoires, l’annulation pure et simple du contrat vicié par la mauvaise foi d’une des parties ou toute autre sanction appropriée dans les circonstances.

Une décision de la chambre civile de la Cour du Québec (Rampes Aluvitec Inc. c. Logitoit Inc. et Jean-François Varin, REJB 2000-18914) illustre bien qu’un comportement qui peut sembler, à prime abord, anodin peut devenir le fondement d’une preuve de mauvaise foi.

Aluvitec est une entreprise commerciale qui vend à des clients incorporés uniquement si un représentant de la compagnie prend l’engagement personnel de lui payer les marchandises vendues si la compagnie fait défaut de les payer.

Aluvitec ouvre un compte à Logitoit et accepte comme garantie valable, conformément à sa politique de vente, l’engagement personnel écrit de Jean-François Varin que Aluvitec croit alors vice-président de la compagnie Logitoit puisque c’est le titre qui est inscrit sur la carte d’affaires remise par Varin au vendeur de Aluvitec pour prouver sa bonne foi.

Or il s’avère que malgré que Varin soit le fils de l’actionnaire de Logitoit, il n’est pas officiellement vice-président. Son père lui ayant fait imprimer des cartes avec la mention «vice-président» uniquement par complaisance, pour lui donner du prestige.

Comme on peut l’imaginer, Logitoit achète par la suite des marchandises de Aluvitec, refuse ou néglige de les payer. Aluvitec intente donc, pour se faire payer, une poursuite contre la compagnie Logitoit et Varin personnellement.

La carte d’affaires portant la fausse mention de vice-président est l’origine de la mauvaise foi de Varin et a causé un vice de consentement de la part de Aluvitec.

À cause de cet accroc à la vérité, le juge a donc condamné Varin personnellement et ce, solidairement avec Logitoit à payer à Aluvitec la somme réclamée.

Dans les relations juridiques, les petits mensonges blancs et les petites entorses à la vérité peuvent engendrer de gros problèmes. La loi le dit, la «bonne foi» doit gouverner la conduite des parties !

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Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.

© Tous droits réservés - Février 2001 - J. R. LeBlanc
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Dernière mise à jour le 12 janvier 2006.

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