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Charte provinciale ou fédérale:
Un choix à faire !



par :
Jean Robert LeBlanc, LL.B., M.B.A., Avocat

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Au Québec les entrepreneurs qui désirent exploiter leur entreprise sous la forme juridique «incorporée» ont le choix de le faire en vertu de la loi provinciale (Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38, ci-après désignée «L.C.Q.») ou en vertu de la loi fédérale (Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44, ci-après désignée «L.C.S.A.»).

Le choix de l’entrepreneur déterminera quelles dispositions législatives s’appliqueront à son entreprise.

Les deux lois (L.C.Q. et L.C.S.A.) autorisent une seule personne, un individu ou une autre personne morale, à agir comme fondateur de la compagnie ou de la société.

Il faut, par ailleurs, noter qu’une incorporation provinciale en vertu de la Partie I de la L.C.Q., laquelle est très peu utilisée aujourd’hui, exige trois (3) requérants qui doivent nécessairement être des individus.

Les principaux critères à considérer dans le choix d’une juridiction de constitution sont les suivants :

  • Le territoire couvert par les activités de l’entreprise;
  • Les projets de croissance;
  • Le lieu du siège social;
  • Le lieu de résidence des administrateurs;
  • La protection des actionnaires;
  • Le lien avec des filiales, des sœurs et la compagnie mère;
  • La facilité de dissolution;
  • Les coûts de constitution;

D’entrée de jeu il faut mentionner que la loi fédérale (L.C.S.A.) a été conçue pour servir les besoins des grandes entreprises qui ont des activités commerciales d’un océan à l’autre. Elle se permet donc d’être plus rigide et plus exigeante que la loi provinciale (L.C.Q.) au niveau des assemblées d’actionnaires et de la divulgation de renseignements financiers.

Si les activités de l’entreprise se limitent au territoire du Québec et que les promoteurs ne prévoient pas opérer à l’extérieur du Québec, la constitution d’une compagnie québécoise selon la Partie IA de la L.C.Q. offre plus d’avantages que la constitution d’une société en vertu du régime fédéral.

Il pourrait également être préférable de constituer une compagnie en vertu de la loi québécoise (L.C.Q.) lorsque les actionnaires de la compagnie (ou de la société) projetée ne sont pas des résidents canadiens parce que la L.C.S.A. exige que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens. Toutefois, ce critère de résidence canadienne sera considérablement assoupli pour la plupart des sociétés de régime fédéral lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la L.C.S.A. en novembre 2001. En effet, cette exigence sera réduite au quart du nombre des administrateurs. Par contre, si la société compte moins de quatre administrateurs il faudra qu’au moins un d’entre eux soit un résident canadien.

Le siège social d’une compagnie constituée en vertu de la L.C.Q. doit être situé au Québec alors que celui d’une société de régime fédéral (L.C.S.A.) peut être situé n’importe où au Canada et même transporté d’une province à l’autre au gré de la société.

Lorsque la compagnie (ou la société) dont on projette la constitution est une filiale, une sœur ou la mère de d’autres compagnies il est préférable que toutes ces compagnies soient constituées dans la même juridiction pour permettre leur fusion, le cas échéant.

Lorsqu’il est prévu qu’il y aura plusieurs actionnaires, la constitution d’une société de régime fédéral est préférable parce que la L.C.S.A. offre une meilleure protection des intérêts de ceux-ci.

Si le ou les fondateurs prévoient que la société devra éventuellement cesser d’exister, il est alors préférable de la constituer en vertu de L.C.S.A. qui rend la dissolution plus facile.

Finalement, il est légèrement plus économique de constituer une compagnie provinciale en vertu de la L.C.Q. que de constituer une société fédérale en vertu de la L.C.S.A.

De plus, les frais de certificats de modification et de rapports annuels sont légèrement moins élevés pour une compagnie provinciale que pour une société fédérale.

En résumé, comme la constitution d’une compagnie québécoise par «Lettres patentes» en vertu de la Partie I de la L.C.Q. manque de souplesse, elle est plutôt tombée en désuétude depuis l’entrée en vigueur de la Partie IA, et elle est donc nettement à déconseiller comme mode de constitution d’une compagnie pour exploiter une PME en 2001.

Par contre, pour des raisons pratiques énoncées plus haut, la plupart des «PME» se constituent maintenant en compagnie en vertu des dispositions de la Partie IA de la loi provinciale (L.C.Q.).

Par ailleurs, les principaux motifs pour opter pour la constitution d’une société de régime fédéral en vertu de la L.C.S.A. sont d’une part, d’avoir des activités ou de projeter avoir des activités à l’extérieur des frontières du Québec et d’autre part, de compter plusieurs actionnaires (souvent minoritaires) que le ou les fondateurs veulent protéger.

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Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.

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Dernière mise à jour le 12 janvier 2006.

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