Cliquez ici pour lire le sujet du mois Le contrat en droit québécois


par :
Jean Robert LeBlanc, LL.B., M.B.A., Avocat

[Auteur]

[Archives]

En droit québécois, le principe général énoncé par le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) est à l’effet que le contrat est consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme validement entre les parties par le simple échange des volontés.

«Art. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.»


Donc, la simple poignée de main entre deux personnes pour signifier leur consentement à une entente est techniquement suffisante.

Par contre, le document écrit et signé (souvent appelé contrat, convention, entente ou accord) qui constate l’entente contractuelle est utile pour faciliter la preuve, devant un Tribunal, de l’existence et du contenu du contrat liant les parties.

En conséquence, pour éventuellement contraindre une personne à respecter sa parole, il est préférable qu’elle ait signé un document l’engageant à cet effet.

Il existe plusieurs types de contrats. Le Code en nomme certains dont le contrat de vente, de crédit-bail, de transport, de travail, de société, de prêt, d’assurance et également de louage, pour n’en mentionner que quelques-uns.

Le Code définit le contrat de vente de la façon suivante :

«Art. 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer.

Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.»


Au chapitre de la vente, dans le Code civil, le législateur a prévu de nombreuses dispositions sur la vente en général ainsi que sur ses diverses modalités dont la vente à tempérament qui est si fréquemment utilisée dans le commerce.

La nature de la vente à tempérament est établie de la façon suivante :

«Art. 1745. La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente.

La réserve de propriété d'un véhicule routier ou d'un autre bien meuble déterminés par règlement, de même que celle de tout bien meuble acquis pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, n'est opposable aux tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est acquise à compter de la vente si la réserve est publiée dans les quinze jours. La cession d'une telle réserve n'est également opposable aux tiers que si elle est publiée.»


Les commerçants ont intérêt à publier au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) les réserves de propriété sans tarder car tout retard au-delà des quinze (15) jours prévus à l’article 1745, les expose à des pertes en cas de disposition du bien par l’acheteur préalablement à la publication de ladite réserve.

Dans le cas d’une vente à tempérament le vendeur prudent devrait aussi tenir compte des dispositions de l’article 1746.

«Art. 1746. La vente à tempérament transfère à l'acheteur les risques de perte du bien à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de consommation ou que les parties n'aient stipulé autrement.»

À défaut d’une stipulation précisant que les risques de perte seront assumés par le vendeur, ce dernier serait bien avisé d’exiger de l’acheteur une preuve d’assurance contre les pertes (feu, vol etc.) pour tout bien d’une valeur importante acheté à tempérament.

Plus loin, le Code définit un autre contrat très important dans le commerce, le contrat de louage :

«Art. 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.

Le bail est à durée fixe ou indéterminée.»


À l’article 1853, la loi précise que le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas. Pour obliger le locataire à payer un loyer il faut renverser la présomption de prêt à usage en convenant d’un contrat de louage (bail), verbal ou écrit.

Mais, dans le cas où il faudrait faire la preuve de ce contrat de louage ou de ce bail, un écrit facilite grandement la tâche !

* Si vous le désirez, cliquez ici pour contacter Me LeBlanc immédiatement.

Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.

© Tous droits réservés - Octobre 2000 - J. R. LeBlanc
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.


[Droit des affaires] [Chronique du mois] [Archives] [Abonnement gratuit/Suggestions de sujets] [Vrai ou faux] [Mission] [Expérience] [Réalisations] [Me LeBlanc en bref] [Coordonnées] [Honoraires] [Mise en garde]

[Accueil]

Dernière mise à jour le 12 janvier 2006.

Vous pouvez joindre Me LeBlanc par courriel ou par téléphone :


 avocat.leblanc@bellnet.ca



Centre d'affaires - Avocats

1079, ch. Chambly, bureau 210

 Longueuil, Qc  J4H 3M7  Canada

    

(514) 386-5928
    

(450) 442-0888


Rive-Sud (450) 442-7030


[En résumé]

Réserve et exonération de responsabilité
© Tous droits réservés - 2001-2006 - J. R. LeBlanc

*Attention ne pas effacer cette section avec une bordure en rouge.
Editer votre message déroulant sur la barre d'état.
Message input box:
Si vous ne désirez pas de message insérer des espaces vides.
Speed:
1-Vous devez spécifier un message. 2-Vous pouvez modifier la vitesse de déroulement de votre message.