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Prudence avec les
«contrats signés» par télécopieur

par :
Jean Robert LeBlanc, LL.B., M.B.A., Avocat

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Le télécopieur est devenu aujourd’hui un outil incontournable pour traiter des affaires.

Même si le droit québécois en reconnaît l’usage pour la transmission officielle de procédures judiciaires, les gens d’affaires du Québec doivent rester prudents lorsqu’ils utilisent ce moyen de communication pour signer des documents commerciaux de nature contractuelle car il y a une difficulté de preuve qui en fragilise la valeur probante.

En effet, au Québec, même si les contrats se forment généralement par la rencontre des volontés des cocontractants et que notre droit reconnaît qu’une entente verbale est un contrat, il peut survenir des situations qui forcent une des parties à prouver devant un tribunal l’existence du contrat ou d’une obligation qui en découle.

Dans un tel cas, de quel secours sera un document télécopié ne portant qu’une seule signature « originale » des parties?

Si l’existence même du contrat ou si son contenu est contesté, le document télécopié décrit plus haut sera d’un meilleur secours qu’un contrat verbal mais restera plutôt fragile.

Ce document télécopié peut-il alors être reconnu à sa face même comme étant l’écrit instrumentaire (le contrat) constatant valablement la rencontre des volontés des parties et susceptible de produire des effets juridiques ?

La réponse est malheureusement négative parce que le législateur a voulu qu’un écrit qui constate valablement un acte juridique (contrat) porte la signature des parties pour être reconnu comme tel (C.c.Q. art. 2826).

En effet, le document télécopié ne porte pas la « signature des parties » puisqu’il ne porte la signature que d’une des parties à la fois. Pour chaque partie qui le reçoit sur son télécopieur il ne constitue donc qu’une copie d’un original, produite à distance. Mais au moins, c’est un écrit.

Comme notre droit n’exige pas que la signature des parties soit apposée sur un document unique, si chaque partie produit sa télécopie devant le tribunal, l’ensemble des télécopies servira à reconstituer un document original constatant valablement le contrat invoqué.

L’original étant en droit québécois la meilleure preuve (C.c.Q. art 2860).

Par contre, chaque partie individuellement est incapable de produire la meilleure preuve (un original) de l’existence du contrat et de son contenu (C.c.Q. art. 2828 et 2829).

Dans ce cas, pour prouver le contrat, il faudra procéder par preuve secondaire. Cette preuve pouvant être faite par tous moyens (C.c.Q. art. 2860) incluant la présomption et le témoignage (C.c.Q. art. 2811).

La télécopie produite deviendra alors un indice écrit soumis à l’appréciation du tribunal qui décidera s’il accepte ou non de présumer que la télécopie déposée en preuve prouve l’acte juridique (le contrat) invoqué (C.c.Q. art. 2849).

Toutefois, même corroborée par le témoignage de celui qui invoque le contrat, établir cette preuve reste incertain parce que celui qui nie l’existence de l’acte juridique, qui conteste son contenu ou qui ne produit pas la télécopie qu’on imagine en sa possession peut contredire la preuve présentée et ainsi repousser la présomption (C.c.Q. art. 2847).

Conclusion et recommandations

La vie tumultueuse du monde des affaires, la rapidité avec laquelle certaines ententes commerciales doivent être faites et la facilité d’utilisation d’outils de communication tel le télécopieur créent un climat de nonchalance et d’absence de prudence au détriment de la sécurité juridique. Ce laxisme, de la part des gens d’affaires, à se ménager une solide preuve écrite des actes juridiques peut conduire à des incidents aux conséquences sérieuses.

La prudence devrait inciter les gens d’affaires à élaborer une procédure pour faciliter la preuve de documents commerciaux de nature contractuelle « signés » par télécopieur.

Cette procédure doit notamment prévoir l’utilisation rigoureuse de bordereaux de transmission à l’aller et au retour des documents contractuels et la tenue d’un registre d’activités confirmant l’expédition et la réception des documents télécopiés.

De plus, il faut que cette procédure prévoie que les inscriptions transitaires qui apparaissent dans la partie supérieure de la télécopie soient conformes à la réalité.

Finalement, on ne saurait trop insister pour que les parties s’échangent des originaux dûment signés rapidement après la conclusion d’un accord télécopié.

De plus, pour se ménager une preuve écrite supplémentaire, il serait prudent de conclure initialement avec les personnes avec qui une entreprise transige par télécopieur, une « Convention d’utilisation du télécopieur » par laquelle les parties reconnaissent d’avance la validité contractuelle et la force probante des écrits futurs « signés » par télécopieur.

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Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.

Note : L’auteur remercie Me P.-É. Bilodeau pour ses commentaires lors de la rédaction de ce texte.

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Dernière mise à jour le 12 janvier 2006.

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