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Le télécopieur est devenu aujourd’hui un
outil incontournable pour traiter des affaires.
Même si le droit québécois en reconnaît l’usage pour la
transmission officielle de procédures judiciaires, les gens
d’affaires du Québec doivent rester prudents lorsqu’ils
utilisent ce moyen de communication pour signer des documents
commerciaux de nature contractuelle car il y a une difficulté
de preuve qui en fragilise la valeur probante.
En effet, au Québec, même si les contrats se forment généralement
par la rencontre des volontés des cocontractants et que notre
droit reconnaît qu’une entente verbale est un contrat, il
peut survenir des situations qui forcent une des parties à prouver
devant un tribunal l’existence du contrat ou d’une
obligation qui en découle.
Dans un tel cas, de quel secours sera un document télécopié
ne portant qu’une seule signature « originale » des parties?
Si l’existence même du contrat ou si son contenu est contesté,
le document télécopié décrit plus haut sera d’un meilleur
secours qu’un contrat verbal mais restera plutôt fragile.
Ce document télécopié peut-il alors être reconnu à sa face
même comme étant l’écrit instrumentaire (le contrat)
constatant valablement la rencontre des volontés des parties et
susceptible de produire des effets juridiques ?
La réponse est malheureusement négative parce que le législateur
a voulu qu’un écrit qui constate valablement un acte
juridique (contrat) porte la signature des parties pour
être reconnu comme tel (C.c.Q. art. 2826).
En effet, le document télécopié ne porte pas la « signature
des parties » puisqu’il ne porte la signature que d’une
des parties à la fois. Pour chaque partie qui le reçoit sur
son télécopieur il ne constitue donc qu’une copie
d’un original, produite à distance. Mais au moins, c’est un
écrit.
Comme notre droit n’exige pas que la signature des parties
soit apposée sur un document unique, si chaque partie produit sa
télécopie devant le tribunal, l’ensemble des télécopies
servira à reconstituer un document original
constatant valablement le contrat invoqué.
L’original étant en droit québécois la meilleure preuve (C.c.Q.
art 2860).
Par contre, chaque partie individuellement est incapable
de produire la meilleure preuve (un original) de l’existence
du contrat et de son contenu (C.c.Q. art. 2828 et 2829).
Dans ce cas, pour prouver le contrat, il faudra procéder par
preuve secondaire. Cette preuve pouvant être faite par tous
moyens (C.c.Q. art. 2860) incluant la présomption et le témoignage
(C.c.Q. art. 2811).
La télécopie produite deviendra alors un indice écrit
soumis à l’appréciation du tribunal qui décidera s’il
accepte ou non de présumer que la télécopie déposée
en preuve prouve l’acte juridique (le contrat) invoqué (C.c.Q.
art. 2849).
Toutefois, même corroborée par le témoignage de celui qui
invoque le contrat, établir cette preuve reste incertain parce
que celui qui nie l’existence de l’acte juridique, qui
conteste son contenu ou qui ne produit pas la télécopie
qu’on imagine en sa possession peut contredire la
preuve présentée et ainsi repousser la présomption (C.c.Q.
art. 2847).
Conclusion et recommandations
La vie tumultueuse du monde des affaires, la rapidité avec
laquelle certaines ententes commerciales doivent être faites et
la facilité d’utilisation d’outils de communication tel le
télécopieur créent un climat de nonchalance et d’absence de
prudence au détriment de la sécurité juridique. Ce laxisme,
de la part des gens d’affaires, à se ménager une solide
preuve écrite des actes juridiques peut conduire à des
incidents aux conséquences sérieuses.
La prudence devrait inciter les gens d’affaires à élaborer
une procédure pour faciliter la preuve de documents commerciaux
de nature contractuelle « signés » par télécopieur.
Cette procédure doit notamment prévoir l’utilisation
rigoureuse de bordereaux de transmission à l’aller et au
retour des documents contractuels et la tenue d’un registre
d’activités confirmant l’expédition et la réception des
documents télécopiés.
De plus, il faut que cette procédure prévoie que les
inscriptions transitaires qui apparaissent dans la partie supérieure
de la télécopie soient conformes à la réalité.
Finalement, on ne saurait trop insister pour que les parties
s’échangent des originaux dûment signés rapidement après
la conclusion d’un accord télécopié.
De plus, pour se ménager une preuve écrite supplémentaire, il
serait prudent de conclure initialement avec les personnes avec
qui une entreprise transige par télécopieur, une «
Convention d’utilisation du télécopieur » par laquelle
les parties reconnaissent d’avance la validité contractuelle
et la force probante des écrits futurs « signés » par télécopieur.
* Si vous le désirez, cliquez ici pour contacter Me LeBlanc immédiatement.
Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.
Note :
L’auteur remercie Me P.-É. Bilodeau pour ses commentaires lors
de la rédaction de ce texte.
© Tous droits réservés - Décembre
2001 - J. R. LeBlanc
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans
l'autorisation écrite de l'auteur.
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