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Dans le cours des activités normales d’une entreprise il est fréquent de voir le vendeur d’un bien accorder à l’acheteur un délai pour payer ce bien. Le vendeur accorde donc à l’acheteur du crédit. Dans ce cas, il est de bon aloi que le vendeur protège sa créance. La «réserve de propriété» est une mesure de protection facile à constituer mais que le législateur et la jurisprudence ont encadrée par des règles précises.
Pour pouvoir réaliser sa garantie, le vendeur doit respecter ces règles. Voici un exemple d’une situation à éviter.
Un client commercial a acheté par téléphone pour 450 $ un outil pour usage industriel que le vendeur lui avait fourni pour qu’il l’essaie. Le vendeur a émis une facture de vente pour ce montant (plus taxes) qu’il a expédiée par la poste sans délai au client.
La facture émise portait une mention de réserve de propriété qui se lisait comme suit:
«Le matériel vendu demeure la propriété de ABC INC. jusqu’à paiement complet.»
Le vendeur se croyait donc adéquatement protégé et il était convaincu que grâce à cette mention de réserve de propriété il pourrait reprendre l’outil facilement dans l’éventualité d’un défaut de paiement de la part du client.
Toutefois, la réalité s’est avérée toute différente. En effet, le client qui n’avait pas encore payé l’outil a fait…faillite.
En procédant selon les dispositions de la loi dans de telles circonstances, le vendeur qui s’appuyait sur la mention de réserve de propriété a réclamé l’outil au Syndic du failli.
Le Syndic a refusé de lui remettre l’outil alléguant que la mention de réserve de propriété n’était pas valide et qu’elle était donc inopposable au Syndic car elle ne satisfaisait pas aux critères établis par la jurisprudence relativement aux clauses de réserve de propriété.
Il fondait son refus sur une décision de la Cour supérieure en matière de faillite dans la cause de Placements Genest & Fortin inc. (Syndic de), J.E. 96-791 (C.S.).
La Cour, dans cette décision, a établi que la simple mention d’une réserve de propriété sur une facture de vente ne suffit pas à engager l’acheteur. Il faut démontrer que l’acheteur avait consenti spécifiquement à une réserve de propriété et que la mention de celle-ci reflète bien l’entente intervenue entre les parties.
De plus, la Cour précise que pour prouver un droit de propriété sur un bien réclamé, il faut que ce bien soit clairement identifié par un numéro de série ou de modèle. Une description du bien ne suffit pas.
Entre les parties
Pour la protection adéquate des droits du vendeur dans le cas d’une clause de réserve de propriété il est donc recommandé: D’insérer une clause de réserve de propriété détaillée dans toute demande d’ouverture de compte par un client, dans les documents de soumission et sur les factures de vente de biens;
D’obtenir le consentement spécifique du client à cette clause de réserve de propriété, idéalement, en lui faisant apposer ses initiales en marge de cette clause en plus de signer la demande d’ouverture de compte ainsi que la facture de vente;
Et enfin, d’identifier clairement, sur toute soumission et sur toute facture de vente, le bien vendu par son numéro de série ou de modèle.
En agissant ainsi, le vendeur impayé qui se réserve un droit de propriété sur un bien vendu pourra plus facilement établir son droit.
À l’égard des tiers
Par contre, le droit du vendeur impayé de revendiquer son bien lorsque le bien faisant l’objet d’une réserve de propriété est cédé par l’acheteur à un tiers est plutôt illusoire en l’absence de publication de la réserve au RDPRM (Registre des droits personnels et réels mobiliers).
En effet, le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) prévoit au 2e paragraphe de l’article 1745 que la réserve de propriété sur un bien meuble acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise n’est opposable aux tiers que si elle est publiée.
«Art. 1745. […] La réserve de propriété […] de tout bien meuble acquis pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, n'est opposable aux tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est acquise à compter de la vente si la réserve est publiée dans les quinze jours. […]»
Comme la publication d’une réserve de propriété exige une démarche administrative auprès d’un point de services du RDPRM et le paiement de droits de plus d’une trentaine de dollars pour chaque inscription, certains commerçants préfèrent prendre un risque commercial plutôt que de se protéger plus complètement en créant un droit de suite sur leur bien vendu à crédit.
La décision de chaque vendeur se prendra en tenant compte de la valeur du bien, de son niveau de confiance envers l’acheteur et du terme qui lui a accordé pour payer entièrement le bien.
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Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.
© Tous droits réservés - Avril 2001 - J. R. LeBlanc Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
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