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La responsabilité contractuelle


par :
Jean Robert LeBlanc, LL.B., M.B.A., Avocat

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Au Québec les règles de base relatives à la responsabilité civile contractuelle se retrouvent dans l’article 1458 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) qui se lit ainsi :

«1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.»


La loi oblige donc tous ceux qui adhèrent à un contrat à respecter les engagements qui y sont contenus. La personne qui fait défaut de respecter ses engagements s’expose donc à devoir réparer tout préjudice qu’elle a causé parce qu’elle a alors engagé sa responsabilité comme l’énonce l’article 1458 du C.c.Q.

Tout comme en matière de responsabilité extracontractuelle, la responsabilité contractuelle repose sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Lorsqu’il s’agit d’une matière contractuelle, la détermination de l’existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est facile à faire puisque le préjudice découle directement de l’inexécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat.

Par exemple, il y a inexécution des obligations d’un contrat lorsqu’un entrepreneur en pavage exécute mal une partie des travaux et ne complète pas le pavage tel que convenu. C’est d’ailleurs, la conclusion à laquelle en est venue madame le juge Laliberté dans l’affaire Pavages Labrecque Inc. c. Lépine, R.E.J.B. 1997-08463 (C.Q.)

Une exécution défectueuse d’une obligation de faire (ex. : Mal exécuter des travaux ou une réparation, fournir un appareil ou un outil en location qui ne fonctionne pas adéquatement) est celle qui n’est pas exécutée selon les « règles de l’art » ou du moins, qui n’est pas conforme aux « standards » prévus au contrat et constitue alors une faute.

L’Honorable juge Baudoin, dans son livre « Les obligations », (4e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, p. 428) rappelle qu’une jurisprudence constante considère que : « En d’autres termes, une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée. ».

Évidemment, dans le cadre d’une action en justice fondée sur une exécution défectueuse d’une obligation, les faits sont laissés à l’appréciation du tribunal qui doit décider alors si l’exécution de l’obligation est ou n’est pas conforme aux « standards » prévus ou si l’obligation a été exécutée selon les « règles de l’art » ou pas.

De plus, dans l’affaire qui nous occupe, ne pas compléter des travaux constitue également une inexécution des obligations du contrat et donc une autre faute engageant la responsabilité de Pavages Labrecque Inc.

Dans l’affaire mentionnée plus haut, en plus d’avoir mal exécuté certains travaux de pose de pavé uni et d’installation d’un muret de mini-blocs, la demanderesse (Pavages Labrecque Inc.) a quitté le chantier en laissant les travaux d’asphaltage inachevés.

Pavages Labrecque Inc. réclame ensuite à Lépine le paiement de 12 762$ sur un contrat d’une valeur totale de 17 435$. Le tribunal a accordé à Pavages Labrecque Inc. un montant de 10 000$ en paiement des travaux exécutés correctement pour le bénéfice de Lépine.

Toutefois, en contrepartie, il accorde à Lépine qui, dans sa défense s’était porté demandeur reconventionnel, un montant de plus de 15 000$ pour réparer le préjudice subi, c’est-à-dire pour compenser les frais qu’il a encourus pour compléter l’asphaltage inachevé et pour corriger la mauvaise installation du pavé uni et du muret en mini-blocs.

En conclusion, il est toujours plus simple et moins coûteux de respecter les engagements contractés !

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Réserve : Cette chronique ne tenant compte que du droit en vigueur au Québec, son contenu n’est pas nécessairement applicable dans d’autres juridictions. L’information présentée est générale et ne constitue pas un avis juridique. Le lecteur ne devrait pas agir sans consulter un conseiller juridique.

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Dernière mise à jour le 12 janvier 2006.

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