Prenez quelques instants pour jouer en répondant vrai ou faux aux questions suivantes.
Le programme vous avisera poliment lorsque vous aurez cliqué sur la mauvaise réponse et vous expliquera brièvement les motifs juridiques de la bonne réponse.
Vous pourrez quitter ce jeu à tout moment en cliquant sur le lien d'une autre page dans le menu de gauche ou au bas des questions.
Amusez-vous bien !
À votre avis et considérant le droit en vigueur au Québec, est-il VRAI ou est-il FAUX de prétendre que ... Question 1
...celui qui consent à un contrat verbal peut refuser de le respecter sans conséquences ?
Vrai ou Faux
Question 2
...en vertu de la Loi sur les normes du travail il est interdit à un employeur de congédier une salariée pour la seule raison qu'elle est enceinte ?
Vrai ou Faux
Question 3
...parce qu'il agit par l'intermédiaire d'une compagnie un actionnaire est complètement à l'abri de toute responsabilité personnelle pour les fraudes qu'il effectue, les abus de droit qu'il commet et toutes ses contraventions aux règles d'ordre public ?
Vrai ou Faux
Question 4
...au Québec, celui qui est président de sa compagnie ou qui en est l'actionnaire principal peut se présenter sans avocat devant un tribunal pour défendre sa compagnie victime d'une poursuite judiciaire ?
Vrai ou Faux
Question 5
...le Code civil du Québec a été modifié pour abroger toutes les dispositions relatives à la vente d'entreprise ?
Vrai ou Faux
Question 6
...une entente commerciale signée à distance par télécopieur par les parties permet à chacune d'elle, en cas de contestation, de présenter à un tribunal une preuve solide de l'existence de l'entente et de son contenu ?
Vrai ou Faux
Question 7
...dans le cas d'une réserve de propriété, l'opposabilité aux tiers est acquise à compter de la vente par le vendeur d'un bien meuble acheté pour le service ou l'exploitation d'une entreprise si cette réserve de propriété est publiée, selon les dispositions de la loi, dans les trente (30) jours de la vente ?
Vrai ou Faux
Question 8
...un administrateur de compagnie peut être tenu responsable personnellement du salaire impayé des employés pour une période maximale de six (6) mois quand la compagnie a fait défaut de verser à ses employés le salaire dû pour le travail effectué ?
Vrai ou Faux
*** FIN TEMPORAIRE DE CE JEU ***
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Réponse 1 
Vous avez raison. C'est Faux !
En droit québécois, le principe général énoncé par le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) est à l’effet que le contrat est consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme validement entre les parties par le simple échange des consentements.
«Art. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.[...]»
Donc, la simple poignée de main entre deux personnes pour signifier leur consentement à une entente est techniquement suffisante.
Par contre, le document écrit et signé (souvent appelé contrat, convention, entente ou accord) qui constate l’entente contractuelle intervenue entre les parties est utile pour faciliter la preuve de l’existence et du contenu du contrat devant un tribunal.
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Réponse 2
Vous avez raison. C'est Vrai !
En effet, l'article 122 alinéa 4 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) interdit à l'employeur de congédier cette salariée parce qu'elle est enceinte. De plus, en raison de l'article 123 de cette même loi, la présomption de l'article 17 du Code du travail (L.R.Q., c. C-27) s'applique.
Cette présomption en faveur de la salariée impose à l'employeur de prouver qu'il a congédié la salariée pour une autre cause juste et suffisante.
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Réponse 3
Vous avez raison. C'est Faux !
En effet, l'article 317 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) a codifié la jurisprudence constante reconnaissant des exceptions précises au principe des personnalités juridiques distinctes de l'actionnaire et de sa compagnie.
Les exceptions énumérées à l'article 317 constituent des circonstances exceptionnelles qui autorisent les tribunaux à «soulever le voile corporatif» qui sépare la personnalité juridique de la compagnie de celle de l'actionnaire et ainsi retenir la responsabilité personnelle de l'actionnaire dans ces circonstances.
Ces circonstances exceptionnelles sont la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.
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Réponse 4
Vous avez raison. C'est Faux !
Selon l'article 61 du Code de procédure civile du Québec (L.R.Q., c. C-25), les personnes morales (compagnies) sont généralement tenues de se faire représenter par procureur (avocat) devant les tribunaux sauf en quelques situations exceptionnelles.
Une de ces situations exceptionnelles est spécifiquement prévue aux articles 953 et suivants du même Code. Ce chapitre traitant de la procédure devant la division des petites créances de la Cour du Québec qui dispose des litiges n'excédant pas SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $), exclue la représentation par procureur comme règle générale.
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Réponse 5
Vous avez raison. C'est Vrai !
En effet, les articles 1767 à 1778 du Code civil du Québec traitant de la vente d'entreprise anciennement connue sous le vocable de vente en bloc ont été abrogées en juin 2002.
Il n'y a donc plus de formalités à respecter lors d'une vente d'entreprise (vente d'actifs). Toutefois, la prudence reste de rigueur et la consultation d'un professionnel du droit pour protéger vos droits s'impose.
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Réponse 6
Vous avez raison. C'est Faux !
Selon l'article 2860 du Code civil du Québec, la meilleure preuve d'un acte juridique écrit (entente écrite signée par télécopieur) ou de son contenu est l'original de l'écrit qui porte, conformément aux dispositions de l'article 2826, la signature des parties. Or, un écrit télécopié ne porte pas la signature des parties mais seulement la signature d'une partie parce que la signature de l'autre partie n'est qu'une copie télécopiée de cette signature.
Cette situation oblige la personne qui invoque l'écrit à le prouver par d'autres moyens de preuve ce qui par contre, permet à celui qui le conteste de contredire cette preuve par tous moyens.
Pour plus de précisions, le visiteur peut lire la chronique intitulée Prudence avec les contrats signés par télécopieur.
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Réponse 7
Vous avez raison. C'est Faux !
Selon l'article 1745 du Code civil du Québec, le délai est de quinze (15) jours pour que l'opposabilité aux tiers soit acquise à compter de la vente par le vendeur d'un bien meuble acheté pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Une publication à l'extérieur de ce délai rend la réserve de propriété opposable aux tiers à compter de la date de publication au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).
Pour plus de précisions, le visiteur peut lire la chronique intitulée La «réserve de propriété» entre commerçants.
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Réponse 8
Vous avez raison. C'est Vrai !
En effet, dans certaines conditions bien précises, autant en vertu de l'article 96 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) du Québec qu'en vertu de l'article 119 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), c. C-44) un administrateur peut être tenu responsable personnellement des salaires impayés par la compagnie aux employés lorsque le travail a été effectué pendant la durée du mandat de l'administrateur.
Le salaire comprend la rémunération complète de l'employé pour sa prestation de travail incluant toutes commissions, vacances, heures supplémentaires, congés de maladie ou autres, bénéfices sociaux et remboursement de dépenses.
La responsabilité de l'administrateur est toutefois limitée au montant impayé des salaires par la compagnie et ce, pour une période de travail maximale de six (6) mois.
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